Décret du 15 juin 1994 en application de la Loi du 13 juillet 1992
Titre VI - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DES SEJOURS
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d'accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriements en cas d'accident ou de maladie.
ARTICLE 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celleci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
d'un contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article
96 ci dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b. Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
ARTICLE 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ; - Soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsqu'après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis
:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour,
la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
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