Provence Calanques Buëch Dévoluy Alpilles Côte Varoise Alpes du Sud
Sur mesure        Boutique         Avantages         News letter
Rechercher dans le catalogue :
Lieu  Lancer la recherche
Date 
Prix 
  Catalogue pour la saison 2010 / 2011:
Randonnée    Famille     Week-end    Liberté    Autres activités
Qui sommes nous ?
Notre éthique
L'organisation
Comment choisir son voyage ?
Les niveaux de difficultés ?
S'inscrire ?
S'entrainer ?
Nos partenaires
Assurances
Conditions de vente
 
Comment
nous contacter ?
Retour à la page d'accueil >>
 

Assurances annulation et bagages

Contitions générales de vente >>
Contitions particulières de vente >>
retour à la page précédente >>

 

VOS PRINCIPALES GARANTIES
Contrat n° 113.529.780

Affaire Nouvelle au 1er Décembre 2005

Echéance du contrat au 1er Décembre

ASSURANCE
« ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGES »
ET ASSURANCE
« BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS »
DU SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE

Conventions spéciales 990
(Annexe aux Conditions générales référencées CG 140)

 

 

SOMMAIRE

GENERALITES >>

TITRE I - ASSURANCE FRAIS D'ANNULATION DE VOYAGE >>

TITRE II - ASSURANCE FRAIS D'INTERRUPTION DE VOYAGE >>

TITRE III - ASSURANCE BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS (y compris Catastrophes Naturelles) >>

TITRE IV - DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE >>

 

Les présentes Conventions spéciales ont pour but de définir les risques contre lesquels l'assureur garantit l'assuré.

La garantie de ces risques est régie également par les Conditions générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires auxdites Conventions et par les Conditions particulières.

 

GENERALITES

Article 1 - DEFINITIONS

Pour l'application des présentes Conventions spéciales, il faut entendre par :

ASSURE

toute personne physique désignée aux Conditions particulières.

ASSUREUR

La Mutuelle du Mans Assurances IARD
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans : 775 652 126
MMA IARD
Société anonyme au capital de 105 000 000 euros
RCS Le Mans : 440 048 882
Sièges sociaux : 10 Bd Alexandre Oyon – 72030 – Le Mans cedex 9
Entreprises régies par le code des assurances
(ci-après dénommées conjointement MMA, l’assureur, ou nous)

ACTIVITES ASSUREES

Les activités déclarées aux Conditions particulières.

AUTORITE MEDICALE

toute personne titulaire, à la connaissance de l'assuré, d'un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où se trouve l'assuré.

SINISTRE

la réalisation de l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur.

ACCIDENT GRAVE

toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime et résultant de l'action soudaine d'une cause extérieure survenue dès lors que la victime a la qualité d'assuré.

MALADIE GRAVE

toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente, impliquant la cessation absolue de toute activité.

ACCOMPAGNANT

membre de la famille ou personne physique inscrit sur un même bulletin d'inscription.

Article 2 - ETENDUE TERRITORIALE

Le contrat produit ses effets dans le monde entier.

Article 3 - EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

Outre les exclusions prévues à l'article 3 des Conditions générales, sont exclus :

  1. Les sinistres occasionnés par des émeutes, grèves, saisies ou contraintes par force publique, interdictions officielles, pirateries, empêchements climatiques (tempête, ouragan, et plus généralement cataclysme).
  2. Le suicide ou la tentative de suicide de l'assuré.
  3. Les sinistres survenus lorsque l'assuré présente un taux d'alcoolémie supérieur à la réglementation en vigueur.
  4. Les sinistres découlant de la consommation de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement.
  5. Les dommages qui sont la conséquence d'un mauvais état chronique.
  6. Les événements survenus du fait de la participation de l'assuré en tant que concurrent à des compétitions sportives, paris, concours, rallyes, compétitions aériennes, démonstrations acrobatiques, tentatives de records, vols d'essai ou vols sur prototypes et/ou à leurs essais.
  7. Les actes de terrorisme et les attentats.

TITRE I - ASSURANCE FRAIS D'ANNULATION DE VOYAGE

Article 4 - EVENEMENTS GARANTIS

L'assuré peut être amené à annuler un voyage du fait d'un des événements suivants :

  • accident grave, maladie grave ou décès atteignant l'assuré, son conjoint ou concubin, leurs ascendants, descendants, gendres ou belles-filles, la gravité de l'accident ou de la maladie devra être constatée par une autorité médicale.
  • décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
  • dommage matériel causé par un accident, un incendie, une explosion ou un événement naturel entraînant des dommages importants aux biens mobiliers, aux locaux professionnels ou d'habitation principale ou secondaire, occupés par l'assuré et nécessitant sa présence urgente et impérieuse en vue d'effectuer les actes conservatoires nécessaires,
  • licenciement économique de l'assuré,
  • l’obtention d’un emploi alors que l’assuré était inscrit à l’ANPE,
  • la convocation, à une date se situant pendant la durée du voyage prévu, à un examen de rattrapage universitaire sous réserve que l’échec à l’examen n’ait pas été connu au moment de la souscription du présent contrat,
  • la modification de la date des congés par l’employeur, sous déduction d’une franchise de 20 % du montant total du voyage et d’un minimum de 150 € par personne assurée,
  • la mutation professionnelle obligeant l’assuré à prendre ses fonctions avant la fin du voyage,
  • la grossesse et toutes complications dues à cet état, sous réserve que la personne assurée :
  • ne soit pas enceinte ou n’ait pas connaissance de son état au moment de l’inscription au voyage,
  • soit enceinte de moins de 6 mois au moment du départ.


Article 5 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à l'article 3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions générales, sont exclus :

  1. l'accident, la maladie ou le décès survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la garantie,
  2. la maladie, les pathologies ou affections antérieures à la souscription de la garantie, y compris celles consécutives à des complications de grossesse,
  3. la maladie ou le décès qui est la conséquence d’un mauvais état de santé chronique de l’assuré âgé de plus de 80 ans,
  4. l’adaptation d’un nouveau traitement médical consécutif au dysfonctionnement de celui prescrit antérieurement à la souscription, pour l’assuré âgé de plus de 80 ans,
  5. les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n’entraînent pas d’hospitalisation supérieure à 7 jours.


Article 6 - MONTANT ET EFFET DE LA GARANTIE

Cette assurance garantit à l’assuré, ainsi qu’aux accompagnants inscrits sur le même bulletin d’inscription, s’ils en font la demande, le remboursement de la somme, hors cotisation assurance, effectivement réglée et justifiée par l’assuré au moment de la survenance des événements garantis sous déduction d’une franchise de 30 € (portée à 25 % de la somme versée en cas de modification ou de suppression de congés payés résultant exclusivement du fait de l’employeur).

La garantie de l'assuré prend effet dès son inscription au voyage ou au séjour et cesse lors de son départ.

TITRE II - ASSURANCE FRAIS D'INTERRUPTION DE VOYAGE

Article 7 - EVENEMENTS GARANTIS

L'assuré peut être amené à interrompre un voyage du fait d'un des événements suivants :

  • maladie grave, accident grave ou décès atteignant l'assuré, son conjoint ou concubin notoirement reconnu ou pacsé, leurs ascendants, descendants, gendres ou belles-filles.

La gravité de l'accident ou de la maladie devra être constatée :

  • par une autorité médicale du lieu de séjour pour l'assuré,
  • par un médecin de famille ou médecin local pour un membre de la famille ne participant pas au voyage.
  • décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
  • dommage matériel causé par un accident, un incendie, une explosion ou un événement naturel entraînant des dommages importants aux biens mobiliers et aux locaux professionnels ou d'habitation principale ou secondaire, occupés par l'assuré et nécessitant sa présence urgente et impérieuse en vue d'effectuer les actes conservatoires nécessaires.
  • les évènements de guerre sous réserve que l’assuré soit surpris par la survenance de tels évènements à l’étranger : dans ce cas, la garantie cesse 14 jours après le début de ces évènements.

Article 8 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à l'article 3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions générales, sont exclus :

  1. l'accident, la maladie ou le décès survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la garantie,
  2. l'accident, la maladie ou le décès qui est la conséquence d'un mauvais état de santé chronique ou qui atteint l'assuré âgé de plus de 80 ans.
  3. l’adaptation d’un nouveau traitement médical consécutif au dysfonctionnement de celui prescrit antérieurement à la souscription, pour ‘assuré âgé de plus de 80 ans.

Article 9 - MONTANT ET EFFET DE LA GARANTIE

Cette assurance garantit à l'assuré, ainsi qu'aux accompagnants inscrits sur le même bulletin d'inscription, s'ils en font la demande, le remboursement des jours facturés et non remboursés par le souscripteur ou par l'organisme chargé des prestations.

La garantie de l'assuré prend effet à compter du lendemain de la survenance de l'événement.

TITRE III - ASSURANCE BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS

Article 10 - DOMMAGES GARANTIS

Cette assurance garantit à l'assuré la perte et les dommages pouvant être subis par ses bagages et objets personnels résultant d'accident, de vol, d'incendie ou d'inondation.

Article 11 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à l'article 3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions générales, sont exclus :

  1. les espèces, cartes de crédit, papiers officiels d'identité, timbres-poste, documents, titres, valeurs, bijoux, fourrures, objets en or ou platine, marchandises, véhicules et autres moyens de transport,
  2. les vols commis dans les tentes ou dans les terrains de camping,
  3. les vols commis sans effraction ou usage de fausses clefs dans les véhicules automobiles,
  4. les vols commis avec effraction ou usage de fausses clefs dans les véhicules automobiles entre vingt et une heures et six heures sur la voie publique,
  5. les dommages dus à l'usure naturelle, aux influences atmosphériques ou à la détérioration spontanée,
  6. les bris d'objets fragiles, à moins qu'ils ne résultent d'un accident, d'une tentative de vol, d'un incendie ou d'un cas de force majeure.

Article 12 - MONTANT ET EFFET DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie par sinistre est fixé au tableau des garanties des Conditions particulières.

La garantie prend effet, hors de la résidence principale et secondaire de l'assuré, à compter du premier jour du voyage à et se termine le dernier jour .

Article 13 - PAIEMENT DE L'INDEMNITE

L'assuré doit justifier la propriété de ses bagages ou objets personnels (factures ou attestation sur l'honneur).

L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement, vétusté déduite. Il n'est pas fait application de la règle proportionnelle prévue par l'article L 121-5 du Code des assurances.

En cas de vol commis sans effraction, de perte ou détérioration, il est fait application de la franchise indiquée au tableau des garanties des Conditions particulières.

Article 14 - GARANTIE DES CATASTROPHES NATURELLES

Les dommages aux bagages et objets personnels résultant d'une catastrophe naturelle sont indemnisés dans les termes de la clause-type ci-dessous, conforme à l'article L 125-3 du Code des assurances.

Cette garantie est accordée à condition que les biens endommagés soient couverts par la garantie "Bagages et objets personnels".

1 - Objet de la garantie

La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

2 - Mise en jeu de la garantie

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

3 - Etendue de la garantie

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

4 - Franchise

Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une franchise dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.

En cas de modification par arrêté ministériel du montant de la franchise ci-dessus, ce montant est réputé modifié dès l'entrée en application d'un tel arrêté.

5 - Obligation de l'assuré

L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.

6 - Obligation de l'assureur

L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêt interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

TITRE IV - DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE


Article 15 - DECLARATION DU SINISTRE

L'assuré doit se conformer aux dispositions stipulées à l'article 7 des Conditions générales.

Toutefois, pour ce qui concerne l'assurance ANNULATION, le délai de déclaration à l'assureur est fixé à 48 heures.

Article 16 - OBLIGATIONS DE L'ASSURE ET DU SOUSCRIPTEUR EN CAS DE SINISTRE

Outre les obligations prévues à l'article 14 des Conditions générales, l'assuré doit, par des attestations, factures, ordonnances, certificats ou autres documents adéquats, prouver à l'assureur le bien-fondé de l'indemnité réclamée, à savoir :

  • soit un certificat médical précisant la nature, l'origine ainsi que la gravité de la maladie ou de l'accident (y compris pour les complications de grossesse (au besoin sous pli confidentiel à l'attention du Médecin-Conseil de l'assureur),
  • soit un bulletin de décès,
  • soit un rapport d'expertise attestant de l'importance des dommages subis par ses biens mobiliers ou immobiliers (la date du sinistre devra être précisée),
  • soit une attestation de l'employeur notifiant le licenciement économique de l'assuré, la mutation professionnelle ou l’obtention d’un emploi.

Outre, le ou les documents précisés ci-dessus, le souscripteur doit fournir à l'assureur dans le délai imparti, les conditions générales de vente si le souscripteur n'est pas l'organisateur du voyage.

Article 17 - PARTICULARITE EN CAS DE SINISTRE PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS

L'assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire constater la nature et le montant des dommages par une personne ou une autorité compétente.

En cas de vol ou perte, l'assuré devra fournir le récépissé du dépôt de plainte auprès d'une autorité légale locale (Police, Gendarmerie ...).

Pour les bagages ou objets égarés pendant la période où ils se trouvent sous la garde juridique du transporteur (maritime, aérien, ferroviaire, routier), il appartient à l'assuré d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de ladite compagnie.

L'assureur n'interviendra qu'en complément de l'indemnité versée par la compagnie de transport.

En cas de récupération de tout ou partie des objets volés, disparus ou perdus, l'assuré a pour obligation d'en aviser immédiatement son assureur.

Si les objets sont récupérés après paiement de l'indemnité, l'assuré pourra opter, soit pour le délaissement au "profit" de l'assureur, soit pour la reprise des objets récupérés, moyennant restitution de l'indemnité payée sous déduction des détériorations éventuellement subies.

L'assuré devra faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la récupération, faute de quoi, il sera considéré comme ayant opté pour le délaissement.

 

INFORMATIQUE
Les demandes de brochures et les inscriptions sont traitées par informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès et de modification des informations vous concernant. Sauf avis contraire de votre part, nous nous réservons la possibilité d'utiliser ces informations pour vous faire parvenir diverses documentations commerciales.

PHOTOS/ILLUSTRATIONS
Les photos, cartes et illustrations contenues sur ce site n'ont pas un caractère contractuel. Les itinéraires quant à eux sont donnés à titre indicatif. Elles ont toutes été réalisés par Frédéric BRUNET-DEBAINES ou Franck LE DRIANT. Leurs reproductions sont interdites

Kayak de mer Raquettes Rando'croisière Porquerolles Lubéron Haute-Provence Sainte-Baume