SOMMAIRE
GENERALITES
>>
TITRE I - ASSURANCE
FRAIS D'ANNULATION DE VOYAGE >>
TITRE II - ASSURANCE
FRAIS D'INTERRUPTION DE VOYAGE >>
TITRE III - ASSURANCE
BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS (y compris Catastrophes Naturelles)
>>
TITRE IV - DISPOSITIONS
EN CAS DE SINISTRE >>
Les présentes Conventions spéciales
ont pour but de définir les risques contre lesquels l'assureur
garantit l'assuré.
La garantie de ces risques est régie également
par les Conditions générales, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires auxdites Conventions et par les Conditions
particulières.
GENERALITES
Article 1 - DEFINITIONS
Pour l'application des présentes Conventions
spéciales, il faut entendre par :
ASSURE
toute personne physique désignée
aux Conditions particulières.
ASSUREUR
La Mutuelle du Mans Assurances IARD
Société d’assurance mutuelle à cotisations
fixes
RCS Le Mans : 775 652 126
MMA IARD
Société anonyme au capital de 105 000 000 euros
RCS Le Mans : 440 048 882
Sièges sociaux : 10 Bd Alexandre Oyon – 72030 –
Le Mans cedex 9
Entreprises régies par le code des assurances
(ci-après dénommées conjointement MMA, l’assureur,
ou nous)
ACTIVITES ASSUREES
Les activités déclarées aux
Conditions particulières.
AUTORITE MEDICALE
toute personne titulaire, à la connaissance
de l'assuré, d'un diplôme de médecin ou de chirurgien
en état de validité dans le pays où se trouve
l'assuré.
SINISTRE
la réalisation de l'événement
susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur.
ACCIDENT GRAVE
toute atteinte corporelle non intentionnelle de
la part de la victime et résultant de l'action soudaine d'une
cause extérieure survenue dès lors que la victime
a la qualité d'assuré.
MALADIE GRAVE
toute altération de la santé constatée
par une autorité médicale compétente, impliquant
la cessation absolue de toute activité.
ACCOMPAGNANT
membre de la famille ou personne physique inscrit
sur un même bulletin d'inscription.
Article 2 - ETENDUE TERRITORIALE
Le contrat produit ses effets dans le monde entier.
Article 3 - EXCLUSIONS COMMUNES
A TOUTES LES GARANTIES
Outre les exclusions prévues à l'article
3 des Conditions générales, sont exclus :
- Les sinistres occasionnés par des émeutes, grèves,
saisies ou contraintes par force publique, interdictions officielles,
pirateries, empêchements climatiques (tempête, ouragan,
et plus généralement cataclysme).
- Le suicide ou la tentative de suicide de l'assuré.
- Les sinistres survenus lorsque l'assuré présente
un taux d'alcoolémie supérieur à la réglementation
en vigueur.
- Les sinistres découlant de la consommation de drogues,
de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement.
- Les dommages qui sont la conséquence d'un mauvais état
chronique.
- Les événements survenus du fait de la participation
de l'assuré en tant que concurrent à des compétitions
sportives, paris, concours, rallyes, compétitions aériennes,
démonstrations acrobatiques, tentatives de records, vols
d'essai ou vols sur prototypes et/ou à leurs essais.
- Les actes de terrorisme et les attentats.
TITRE I - ASSURANCE FRAIS
D'ANNULATION DE VOYAGE
Article 4 - EVENEMENTS
GARANTIS
L'assuré peut être amené à
annuler un voyage du fait d'un des événements suivants
:
- accident grave, maladie grave ou décès atteignant
l'assuré, son conjoint ou concubin, leurs ascendants, descendants,
gendres ou belles-filles, la gravité de l'accident ou de
la maladie devra être constatée par une autorité
médicale.
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère
ou d'une belle-soeur,
- dommage matériel causé par un accident, un incendie,
une explosion ou un événement naturel entraînant
des dommages importants aux biens mobiliers, aux locaux professionnels
ou d'habitation principale ou secondaire, occupés par l'assuré
et nécessitant sa présence urgente et impérieuse
en vue d'effectuer les actes conservatoires nécessaires,
- licenciement économique de l'assuré,
- l’obtention d’un emploi alors que l’assuré
était inscrit à l’ANPE,
- la convocation, à une date se situant pendant la durée
du voyage prévu, à un examen de rattrapage universitaire
sous réserve que l’échec à l’examen
n’ait pas été connu au moment de la souscription
du présent contrat,
- la modification de la date des congés par l’employeur,
sous déduction d’une franchise de 20 % du montant
total du voyage et d’un minimum de 150 € par personne
assurée,
- la mutation professionnelle obligeant l’assuré
à prendre ses fonctions avant la fin du voyage,
- la grossesse et toutes complications dues à cet état,
sous réserve que la personne assurée :
- ne soit pas enceinte ou n’ait pas connaissance de son
état au moment de l’inscription au voyage,
- soit enceinte de moins de 6 mois au moment du départ.
Article 5 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions prévues à l'article
3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions
générales, sont exclus :
- l'accident, la maladie ou le décès survenu antérieurement
à la date de prise d'effet de la garantie,
- la maladie, les pathologies
ou affections antérieures à la souscription de la
garantie, y compris celles consécutives à des complications
de grossesse,
- la maladie ou le décès qui est la conséquence
d’un mauvais état de santé chronique de l’assuré
âgé de plus de 80 ans,
- l’adaptation d’un nouveau traitement médical
consécutif au dysfonctionnement de celui prescrit antérieurement
à la souscription, pour l’assuré âgé
de plus de 80 ans,
- les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n’entraînent
pas d’hospitalisation supérieure à 7 jours.
Article 6 - MONTANT ET EFFET DE LA GARANTIE
Cette assurance garantit à l’assuré,
ainsi qu’aux accompagnants inscrits sur le même bulletin
d’inscription, s’ils en font la demande, le remboursement
de la somme, hors cotisation assurance, effectivement réglée
et justifiée par l’assuré au moment de la survenance
des événements garantis sous déduction d’une
franchise de 30 € (portée à 25 % de la somme
versée en cas de modification ou de suppression de congés
payés résultant exclusivement du fait de l’employeur).
La garantie de l'assuré prend effet dès
son inscription au voyage ou au séjour et cesse lors de son
départ.
TITRE II - ASSURANCE FRAIS
D'INTERRUPTION DE VOYAGE
Article 7 - EVENEMENTS GARANTIS
L'assuré peut être amené à
interrompre un voyage du fait d'un des événements
suivants :
- maladie grave, accident grave ou décès atteignant
l'assuré, son conjoint ou concubin notoirement reconnu
ou pacsé, leurs ascendants, descendants, gendres ou belles-filles.
La gravité de l'accident ou de la maladie devra être
constatée :
- par une autorité médicale du lieu de séjour
pour l'assuré,
- par un médecin de famille ou médecin local pour
un membre de la famille ne participant pas au voyage.
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère
ou d'une belle-soeur.
- dommage matériel causé par un accident, un incendie,
une explosion ou un événement naturel entraînant
des dommages importants aux biens mobiliers et aux locaux professionnels
ou d'habitation principale ou secondaire, occupés par l'assuré
et nécessitant sa présence urgente et impérieuse
en vue d'effectuer les actes conservatoires nécessaires.
- les évènements de guerre sous réserve
que l’assuré soit surpris par la survenance de tels
évènements à l’étranger : dans
ce cas, la garantie cesse 14 jours après le début
de ces évènements.
Article 8 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions prévues à l'article
3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions
générales, sont exclus :
- l'accident, la maladie ou le décès survenu antérieurement
à la date de prise d'effet de la garantie,
- l'accident, la maladie ou le décès qui est la
conséquence d'un mauvais état de santé chronique
ou qui atteint l'assuré âgé de plus de 80
ans.
- l’adaptation d’un nouveau traitement médical
consécutif au dysfonctionnement de celui prescrit antérieurement
à la souscription, pour ‘assuré âgé
de plus de 80 ans.
Article 9 - MONTANT ET EFFET
DE LA GARANTIE
Cette assurance garantit à l'assuré,
ainsi qu'aux accompagnants inscrits sur le même bulletin d'inscription,
s'ils en font la demande, le remboursement des jours facturés
et non remboursés par le souscripteur ou par l'organisme
chargé des prestations.
La garantie de l'assuré prend effet à
compter du lendemain de la survenance de l'événement.
TITRE III - ASSURANCE BAGAGES
ET OBJETS PERSONNELS
Article 10 - DOMMAGES GARANTIS
Cette assurance garantit à l'assuré
la perte et les dommages pouvant être subis par ses bagages
et objets personnels résultant d'accident, de vol, d'incendie
ou d'inondation.
Article 11 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions prévues à l'article
3 des présentes Conventions spéciales et aux Conditions
générales, sont exclus :
- les espèces, cartes de crédit, papiers officiels
d'identité, timbres-poste, documents, titres, valeurs,
bijoux, fourrures, objets en or ou platine, marchandises, véhicules
et autres moyens de transport,
- les vols commis dans les tentes ou dans les terrains de camping,
- les vols commis sans effraction ou usage de fausses clefs dans
les véhicules automobiles,
- les vols commis avec effraction ou usage de fausses clefs dans
les véhicules automobiles entre vingt et une heures et
six heures sur la voie publique,
- les dommages dus à l'usure naturelle, aux influences
atmosphériques ou à la détérioration
spontanée,
- les bris d'objets fragiles, à moins qu'ils ne résultent
d'un accident, d'une tentative de vol, d'un incendie ou d'un cas
de force majeure.
Article 12 - MONTANT
ET EFFET DE LA GARANTIE
Le montant de la garantie par sinistre est fixé
au tableau des garanties des Conditions particulières.
La garantie prend effet, hors de la résidence
principale et secondaire de l'assuré, à compter du
premier jour du voyage à et se termine le dernier jour .
Article 13 - PAIEMENT
DE L'INDEMNITE
L'assuré doit justifier la propriété
de ses bagages ou objets personnels (factures ou attestation sur
l'honneur).
L'indemnité est calculée sur la base
de la valeur de remplacement, vétusté déduite.
Il n'est pas fait application de la règle proportionnelle
prévue par l'article L 121-5 du Code des assurances.
En cas de vol commis sans effraction, de perte
ou détérioration, il est fait application de la franchise
indiquée au tableau des garanties des Conditions particulières.
Article 14 - GARANTIE DES CATASTROPHES
NATURELLES
Les dommages aux bagages et objets personnels résultant
d'une catastrophe naturelle sont indemnisés dans les termes
de la clause-type ci-dessous, conforme à l'article L 125-3
du Code des assurances.
Cette garantie est accordée à condition
que les biens endommagés soient couverts par la garantie
"Bagages et objets personnels".
1 - Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de garantir
à l'assuré la réparation pécuniaire
des dommages matériels directs à l'ensemble des biens
garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel.
2 - Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après
publication au Journal officiel de la République française
d'un arrêté interministériel ayant constaté
l'état de catastrophe naturelle.
3 - Etendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels
directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur
fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues
par le contrat lors de la première manifestation du risque.
4 - Franchise
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré
conserve à sa charge une franchise dont le montant est fixé
par arrêté ministériel. Il s'interdit de contracter
une assurance pour la portion du risque constituée par cette
franchise.
En cas de modification par arrêté
ministériel du montant de la franchise ci-dessus, ce montant
est réputé modifié dès l'entrée
en application d'un tel arrêté.
5 - Obligation de l'assuré
L'assuré doit déclarer à l'assureur
ou à son représentant local tout sinistre susceptible
de faire jouer la garantie, dès qu'il en a connaissance et
au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté
interministériel constatant l'état de catastrophe
naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par
l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages
matériels directs résultant de l'intensité
anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre
et dans le délai mentionné au précédent
alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux
assureurs intéressés. Dans le même délai,
il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
6 - Obligation de l'assureur
L'assureur doit verser l'indemnité due au
titre de la garantie dans un délai de trois mois à
compter de la date de remise par l'assuré de l'état
estimatif des biens endommagés ou de la date de publication
de l'arrêt interministériel constatant l'état
de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité
due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce
délai, intérêt au taux de l'intérêt
légal.
TITRE IV - DISPOSITIONS
EN CAS DE SINISTRE
Article 15 - DECLARATION DU SINISTRE
L'assuré doit se conformer aux dispositions
stipulées à l'article 7 des Conditions générales.
Toutefois, pour ce qui concerne l'assurance ANNULATION,
le délai de déclaration à l'assureur est fixé
à 48 heures.
Article 16 - OBLIGATIONS DE
L'ASSURE ET DU SOUSCRIPTEUR EN CAS DE SINISTRE
Outre les obligations prévues à l'article
14 des Conditions générales, l'assuré doit,
par des attestations, factures, ordonnances, certificats ou autres
documents adéquats, prouver à l'assureur le bien-fondé
de l'indemnité réclamée, à savoir :
- soit un certificat médical précisant la nature,
l'origine ainsi que la gravité de la maladie ou de l'accident
(y compris pour les complications de grossesse (au besoin sous
pli confidentiel à l'attention du Médecin-Conseil
de l'assureur),
- soit un bulletin de décès,
- soit un rapport d'expertise attestant de l'importance des dommages
subis par ses biens mobiliers ou immobiliers (la date du sinistre
devra être précisée),
- soit une attestation de l'employeur notifiant le licenciement
économique de l'assuré, la mutation professionnelle
ou l’obtention d’un emploi.
Outre, le ou les documents précisés
ci-dessus, le souscripteur doit fournir à l'assureur dans
le délai imparti, les conditions générales
de vente si le souscripteur n'est pas l'organisateur du voyage.
Article 17 - PARTICULARITE
EN CAS DE SINISTRE PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE BAGAGES ET OBJETS
PERSONNELS
L'assuré doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire constater la nature et le montant
des dommages par une personne ou une autorité compétente.
En cas de vol ou perte, l'assuré devra fournir
le récépissé du dépôt de plainte
auprès d'une autorité légale locale (Police,
Gendarmerie ...).
Pour les bagages ou objets égarés
pendant la période où ils se trouvent sous la garde
juridique du transporteur (maritime, aérien, ferroviaire,
routier), il appartient à l'assuré d'effectuer toutes
les démarches nécessaires auprès de ladite
compagnie.
L'assureur n'interviendra qu'en complément
de l'indemnité versée par la compagnie de transport.
En cas de récupération de tout ou
partie des objets volés, disparus ou perdus, l'assuré
a pour obligation d'en aviser immédiatement son assureur.
Si les objets sont récupérés
après paiement de l'indemnité, l'assuré pourra
opter, soit pour le délaissement au "profit" de
l'assureur, soit pour la reprise des objets récupérés,
moyennant restitution de l'indemnité payée sous déduction
des détériorations éventuellement subies.
L'assuré devra faire connaître son
choix dans un délai de 15 jours à compter de la date
à laquelle il aura été avisé de la récupération,
faute de quoi, il sera considéré comme ayant opté
pour le délaissement. |